46.2. Le ministre peut autoriser la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’un sentier récréatif pour une période maximale de 10 ans. Les frais d’administration exigibles sont ceux prévus au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I. Cette autorisation peut être renouvelée.
D. 705-2010, a. 32; D. 980-2015, a. 12.